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par BREHON » 27 juin 2008 08:31
Bonjour,
Voici ce que dit le code de la route :
Article R313-10
Feux d'encombrement.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.
II. - Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.
III. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement.
IV. - L'obligation prévue au I ci-dessus n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu'il prévoit.
V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics remorqués.
VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1980.
Art 48-4 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954 :
- Tout feu d'encombrement doit être placé à l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule. Il peut être confondu à l'avant avec un feu de position, à l'arrière avec un feu rouge arrière lorsque le bord extérieur de la plage éclairante de ceux-ci est situé à moins de 5 cm de l'extrémité de la largeur hors tout.
- Lorsqu'un feu d'encombrement est distinct du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant, sa plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 60cm et 1m90 et son intensité lumineuse doit être au plus égale à celle de feu de position ou du feu rouge arrière.
- En outre, tout feu d'encombrement arrière distinct doit être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant.
Article R313-19
Catadioptres latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R313-20
Autres catadioptres.
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Cordialement
Laurence et J.Paul en Honda CRV 2.2 et puce - Burstner Belcanto 500 TK - Euro Mover
